J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 janvier 2001 portant homologation du règlement no 2000-08 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0020037A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement no 2000-08 de la Commission des opérations de bourse portant modification du règlement no 99-04 relatif à la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, annexé au présent arrêté, est homologué.


Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2001.

Laurent Fabius


A N N E X E

REGLEMENT No 2000-08 PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT No 99-04 SUR LA COMMERCIALISATION EN FRANCE D'INSTRUMENTS FINANCIERS NEGOCIES SUR UN MARCHE ETRANGER RECONNU OU SUR UN MARCHE REGLEMENTE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE)
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, modifiée par les lois no 87-1158 du 31 décembre 1987 relative aux marchés à terme, no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 précitée ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 novembre 1999 portant homologation du règlement no 99-04 de la Commission des opérations de bourse relatif à la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) ;
Vu le règlement no 99-04 de la Commission des opérations de bourse relatif à la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE),
Décide :
Article unique

Le règlement no 99-04 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 3 :
a) Au premier alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen » sont supprimés et les mots : « l'entreprise de marché gérant » sont insérés avant les mots : « le marché concerné doit établir un document d'information » ;
- dans la seconde phrase, les mots : « communiqué au client par l'intermédiaire financier ou transmis par voie électronique » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée ».
b) Au deuxième alinéa (premier tiret), les mots : « ou, que le marché étranger est un marché réglementé d'instruments financiers à terme tel que mentionné dans la liste des marchés réglementés publiée au Journal officiel des Communautés européennes » sont supprimés.
c) Au cinquième alinéa (dernier tiret), les mots : « ce document d'information doit préciser » sont supprimés.
d) Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document d'information doit être communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui être transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger reconnu. »
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : « d'options ou de contrats » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers » et les mots : « ou via internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d'ordres » sont ajoutés après les mots : « avis de réception » ;
- dans la deuxième phrase, les mots : « date de » sont insérés avant les mots : « remise de la note d'information », les mots : « de sa date de consultation à l'écran ou de son téléchargement » sont insérés après les mots : « la note d'information », les mots : « le donneur d'ordres ait retourné » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire financier ait reçu », les mots : « sa signature » sont remplacés par les mots : « la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres » et les mots en italique entre parenthèses : « ou réglementé d'instruments financiers à terme » sont supprimés.
II. - Après l'article 3, il est inséré un article 4 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 4. - Avant toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues au titre III du règlement général du conseil des marchés financiers, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :
« - l'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel des Communautés européennes ;
« - les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;
« - la nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.
« Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention : « J'ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations. » Cette attestation ne doit être constituée que lors du premier ordre. »
III. - L'article 4 devient article 5 et est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen » sont supprimés.
b) Au sixième alinéa (quatrième tiret), les mots : « ou qu'il figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel des Communautés européennes » sont supprimés.
c) Il est inséré, après le neuvième alinéa (septième tiret), un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen, doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel des Communautés européennes. »
IV. - L'article 5 devient article 6 et est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa (premier tiret), les mots : « l'entreprise de marché gérant » sont insérés après les mots : « document d'information constitué par » et les mots : « ou le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen » sont supprimés.
b) Au quatrième alinéa (troisième tiret), les mots : « de l'entreprise de marché gérant » sont insérés après les mots : « peut exiger » et les mots : « ou du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen » sont supprimés.
V. - Il est inséré, après l'article 6, un article 7 nouveau rédigé comme suit :
« Seuls les articles 1er, 2, 4 et 5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel des Communautés européennes. »
VI. - L'article 6 actuel devient l'article 8.